Code de la route
L’article 42 du « code de la route » décrit les obligations auxquelles sont tenus les piétons.
42.1 Les piétons doivent emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique qui leur sont réservées par le signal D9 ou D10 ou les accotements en saillie praticables, et à défaut, les accotements de plain-pied praticables.
42.2.1. Les personnes qui conduisent à la main un cycle, un cycle motorisé, un engin de déplacement ou un cyclomoteur à deux roues ou qui transportent des objets encombrants, doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons.
42.2.2 A défaut de trottoirs ou d’accotements praticables, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la voie publique.
1° Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils doivent céder le passage aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.
2° Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci, et, sauf circonstances particulières, circuler du côté gauche dans le sens de leur marche.
Toutefois, les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un cycle motorisé à deux roues ou un cyclomoteur à deux roues, doivent circuler du côté droit dans le sens de leur marche.
42.3. Les cortèges, les processions et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée; ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit.
Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus, accompagnés d’un guide peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.
Lorsque les conditions de visibilité fixées à l’article 30 sont d’application, l’ordre des feux prescrits par l’article 30.3.5° est inversé.
42.4.1. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s’y attarder, ni s’y arrêter sans nécessité.
Quand il existe un passage pour piétons à une distance de moins de 20 mètres environ, les piétons sont tenus de l’emprunter.
Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité sur les trottoirs traversant tels que définis à l’article 2.40.
42.4.2. Aux endroits comportant des signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s’engager sur la chaussée tant que les signaux ne les y autorisent pas.
42.4.3. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation sans signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’en se conformant aux injonctions des agents qualifiés ou aux indications des signaux lumineux de circulation.
42.4.4. Aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s’approchent.
42.4.5. Article supprimé.
42.4.6. Sauf s’ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s’engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu’un tram approche.